TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204131_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 29 août 2022, Mme B C, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour ; 2°) d'ordonner, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser avec les autorités consulaires de françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du risque d'éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 août 2022 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, - les observations de Me Rahmani substituant Me Abla, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, - Mme C et le préfet de Mayotte n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si la requérante établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si Mme B C, ressortissante comorienne née le 10 février 1984, fait valoir sans autres précisions qu'elle séjourne à Mayotte depuis plusieurs années, les pièces qu'elle produit, datée pour la plus ancienne de juillet 2017, ne permettent pas de tenir pour établie sa présence depuis lors. Si l'intéressée se prévaut en outre de la présence sur l'île de sa fille de nationalité française née en 2001, elle ne justifie pas entretenir avec elle des liens d'une particulière intensité. En outre, Mme C, qui n'apporte aucune précision sur sa situation matrimoniale, ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa vie familiale avec sa fille née en 2006 se poursuive aux Comores, pays dont elle la nationalité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et la demande qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 29 août 2022. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204131
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2204131_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
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