TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204135_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2022, le 8 septembre 2022 et le 4 décembre 2023, Mme B C, M. A C et Mme D C, représentés par Me Aubret, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne n° 2022-055 du 23 juin 2022 approuvant et autorisant le maire à signer une convention d'occupation avec la société Free Mobile ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur leur demande d'annulation de la convention d'occupation conclue entre la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et la société Free Mobile ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et de la société Free Mobile la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 5e chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Les conclusions à fins de non-lieu présentées par les requérants équivalent à un désistement des conclusions de la requête à l'exception de celles relatives aux frais d'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne la somme que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à Mme D C et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Fait à Nice, le 19 novembre 2024. La magistrate désignée, signé G. DUROUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2204135_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel