TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204136_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de la SCEA de la Hayette. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, la SCEA de la Hayette demande au tribunal d'annuler la décision n°2022-6236 du préfet de la région des Hauts-de-France en date du 10 juin 2022 soumettant à étude d'impact son projet de retournement de 7,52 hectares de prairies permanentes situées sur le territoire de la commune de Quend. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - par un arrêté du 12 décembre 2022 il a abrogé la décision du 10 juin 2022, que par la suite ce même arrêté a été abrogé par un nouvel arrêté du 6 septembre 2023 qui a dispensé d'étude d'impact le projet de retournement de prairie de la SCEA de la Hayette ; - son arrêté initial n'a reçu aucune exécution, la société n'ayant produit aucune étude d'impact. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Le 2 mai 2022, la SCEA la Hayette a déposé auprès du préfet de la région Hauts-de-France une demande d'examen au cas par cas pour la conversion d'une prairie de 7,52 hectares en terre arables sur la commune de Quend dans le département de la Somme. Par une décision du 10 juin 2022, le préfet a soumis ce projet à une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. La SCEA la Hayette a présenté, par un courrier du 21 juillet 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été implicitement rejeté. La SCEA la Hayette demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022. En cours d'instance, par un arrêté du 12 décembre 2022 le préfet des Hauts-de-France a abrogé sa décision du 10 juin 2022 pour la remplacer par une nouvelle décision soumettant le projet à étude d'impact. L'arrêté du 12 décembre 2022 a toutefois été lui-même abrogé par un nouvel arrêté du 6 septembre 2023 qui a dispensé d'étude d'impact le projet de la SCEA de la Hayette. Il est constant que la mesure abrogée n'a reçu aucune exécution, aucune étude d'impact n'ayant été réalisée, et que le nouvel arrêté d'abrogation est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de la SCEA la Hayette tendant à l'annulation de la décision n°2022-6236 du préfet de la région des Hauts-de-France en date du 10 juin 2022 soumettant à étude d'impact son projet de retournement de 7,52 hectares de prairies permanentes situées sur le territoire de la commune de Quend sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCEA la Hayette. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA la Hayette et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Fait à Amiens, le 20 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2204136
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2204136_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA