TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204138_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Les Bétons Niçois, agissant par son représentant légal, la société Entreprise B, elle-même représentée par M. A B, et représentée par Me Goarant-Moraglia et par Me Roche du cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal : 1°) de prononcer un dégrèvement complémentaire d'un montant de 8 207 euros sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) mise à sa charge au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes justifie avoir, par décision du 25 octobre 2022, prononcé d'office un dégrèvement de la CFE mise à la charge de la SAS Les Bétons Niçois au titre de l'année 2013, à hauteur de 8 206 euros et conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2.Par une décision du 25 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de SAS Les Bétons Niçois un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à hauteur d'un montant de 8 206 euros, au titre de l'année 2013. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SAS Les Bétons Niçois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2204138 de la SAS Les Bétons Niçois. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Les Bétons Niçois une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Bétons Niçois et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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TA0611 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204138_20230111
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2204138_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel