TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204139_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B et Mme D, représentés par la SELARL Audicit, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés en date des 19 avril et 2 septembre 2022 par lesquels la commune de Duclair a accordé deux permis de construire modificatifs n°PC 7622219M0014M02 et n°PC 7622219M0014M03 à la SARL M.P.L en vue de modifier des façades et d'agrandir des loggias d'un projet de construction d'un immeuble d'habitation de 13 logements collectifs et de 3 locaux commerciaux sur le terrain situé au 5/11/13 place du Général de Gaulle - rue du Bac 76480 Duclair ; 2°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. B et Mme D déclarent se désister si le retrait du permis de construire n°PC 7622219M0014 et de ses modificatifs acquiert un caractère définitif et maintiennent leurs conclusions au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par une décision du 8 novembre 2022, devenue définitive, la commune de Duclair a, à la demande de la SARL M.P.L, retiré le permis de construire et ses modificatifs délivrés à cette société. M. B et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B et Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Duclair une somme globale de 1 000 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. B et Mme D. Article 2 : La commune de Duclair versera une somme globale de 1 000 euros à M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la SARL M.P.L et à la commune de Duclair. Fait à Rouen, le 16 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204139
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2204139_20230116
Données disponibles
- Texte intégral