TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204139_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Varin, demande au tribunal : 1°) d'annuler une contrainte émise le 29 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur le commandement aux fins de saisie-vente : 2. Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. / () / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. " Aux termes de l'article R. 221-53 du même code : " Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contestation d'une saisie-vente délivrée par une caisse d'allocations familiales en vue de l'exécution d'une contrainte relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, à supposer que M. C conteste la saisie-vente qui lui a été délivrée le 9 août 2022 en vue de l'exécution d'une contrainte de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 29 juin 2022, le tribunal administratif est manifestement incompétent pour en connaître. La requête doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la contrainte : 4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 6. Si M. C demande l'annulation d'une contrainte émise le 29 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, il n'accompagne pas sa requête de cette contrainte. En dépit d'une mesure de régularisation du 3 février 2023, dont son conseil a accusé lecture le 10 février 2023, M. C n'a pas produit dans le délai de quinze jours imparti la contrainte attaquée ni n'a justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, ses conclusions relatives à cette contrainte sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. C relatives au commandement aux fins de saisie-vente du 9 août 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Fait à Amiens, le 16 mai 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2204139_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel