TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204141_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure qui lui a été notifiée le 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 juin 2022. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes, de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 5. Au cas particulier, Mme A, ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle pour raisons de santé valable jusqu'au 8 mai 2021, a demandé le renouvellement de ce titre le 12 mars 2021 via la plateforme " démarches-simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne et s'est vu délivrer, le 3 mai suivant, une attestation de régularité du séjour valable prolongeant son droit au séjour jusqu'à la date de son rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Si Mme A produit différents courriels postérieurs au 3 mai 2021 démontrant qu'elle a tenté de connaître la date de ce rendez-vous et de relancer la préfète sur ce point, elle n'établit pas par ces pièces que cette autorité aurait refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'elle souhaitait déposer. Par suite, et sans que la préfète du Val-de-Marne puisse ainsi être regardée comme acquiesçant aux faits allégués par la requérante, lesquels relèvent d'une question de droit, cette dernière demande l'annulation d'une décision inexistante. Sa requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me de Clerck et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2204141_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel