TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204143_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A B et M. C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne leur a accordé qu'une remise de dette partielle d'allocation de logement sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". D'autre part, l'article R. 412-1 du même code dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à la demande de l'intéressé, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () " 2. En l'espèce, M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne leur a accordé qu'une remise de dette partielle d'allocation de logement sociale, sans toutefois produire cette décision ni justifier de l'impossibilité, le cas échéant, de le faire. Par suite, les requérants ont été invités, par une lettre recommandée du 24 février 2022, dont ils ont reçu notification le 25 février suivant, à se conformer aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative précité. 3. A ce jour, les requérants n'ont pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, il y a lieu de rejeter leur requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Paris, le 5 septembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N°2204143/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204143_20220905
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2204143_20220905
Données disponibles
- Texte intégral