TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204143_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Nadejda Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Nadejda Bidault, ladite condamnation valant renonciation de Me Bidault au versement de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.().". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer lorsque le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas déterminable. 4. D'une part, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de M. A ne ressort d'aucune pièce du dossier. D'autre part, la décision de refus de délivrance de carte professionnelle dont l'intéressé demande l'annulation a été prise, pour le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, par le délégué territorial siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu de l'alinéa 2 de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil. Copie pour information en sera adressée à M. B A et à Me Nadejda Bidault. Fait à Rouen, le 26 octobre 2022 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD N°2204143
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2204143_20221026
Données disponibles
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- Résumé officiel