TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2204144_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lunardi demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône rejetant sa contestation relative à son absence de droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2017, ainsi que l'arriéré qui en résulte sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". 4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa contestation relative à son absence de droits au revenu de solidarité active. S'il ressort cependant des éléments versés au dossier par le requérant lui-même, que ce dernier a fait l'objet d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié son absence de droits au revenu de solidarité active, toutefois, M. B n'a produit ni cette décision ni la preuve qu'il a, en application des dispositions de l'article L. 262-47 précitées, introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Ainsi, par un courrier mis à disposition de son conseil le 10 août 2022 sur l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 16 août 2022 à 12 h 51 dans cette application, M. B a été invité par le tribunal à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant soit la preuve de l'envoi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié son absence de droits au revenu de solidarité active, soit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, à l'issue du délai imparti, M. B n'a pas déféré à la demande du tribunal. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2204144_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel