TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204145_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 21 avril 2022, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 25 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'infraction du 7 mai 2021 n'apparaît plus sur le relevé d'information intégral du conducteur et que, le solde de points de M. B étant redevenu positif, il est réputé avoir procédé au retrait de sa décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Le relevé d'information intégral relatif à la situation de l'intéressé, produit par le ministre de l'intérieur et édité le 15 avril 2022, mentionne que le capital de points affecté à son permis de conduire n'est pas nul, l'intéressé ayant bénéficié d'un ajout de huit points pour suppression des mentions afférentes à l'infraction commise le 7 mai 2021. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être réputé avoir procédé au retrait de la décision 48 SI du 25 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, par laquelle il avait constaté l'invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision et celles à fin d'injonction qui les accompagnent sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2204145_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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