TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204147_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 4 juillet 2022, du fait du stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial du bateau " Tatolo (Piti) " immatriculé LY 002280F. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, informe le tribunal de la levée de la contravention de grande voirie dressée à l'encontre des requérants. Par un courrier du 8 novembre 2022, M. A, en sa qualité de représentant unique, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 8 novembre 2022 à M. A, représentant unique, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressé par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. A, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 8 novembre 2022, est réputé l'avoir reçue deux jours après, soit le 10 novembre 2022. M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique, et à Voies navigables de France. Fait à Toulouse, le 6 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2204147_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel