TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204150_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022 à 10h27 (heure locale), et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 19540/2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant 3 années ; 2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il vit à Mayotte avec sa fille, née à Mayotte et sa fratrie, dont tous les membres sont en situation régulière ; - la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir, car c'est sur son fondement qu'il a été placé en centre de rétention administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du ceseda, du défaut de motivation ou de l'incompétence sont inopérants ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est inopérant, car il ne concerne pas une liberté fondamentale ; - le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et venir est inopérant, car l'étranger en situation irrégulière n'a pas un droit absolu d'aller et venir ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, de la réalité d'attaches personnelles et familiales et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou universitaire ; - l'arrêté litigieux ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, dès lors qu'il ne démontre pas entretenir des liens avec lui ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 août 2022 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, entendu les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Ahamada, en l'absence du requérant. Me Rahmani soutient que le requérant a été éloigné le 29 août 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, et demande, en conséquence, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, dans un délai de 5 jours, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 19540/2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A B, ressortissant comorien né le 16 décembre 1999, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses conclusions, le requérant demande la suspension des effets de ces deux décisions, et, suite à son éloignement de Mayotte le 29 août 2022, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, dans un délai de 5 jours, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, par arrêté n° 19540/2022 d'août 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai. Par requête enregistrée le 29 août 2022 à 10h27 (heure locale), celui-ci a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement. Le greffe du tribunal administratif a informé le centre administratif de rétention de Pamandzi de l'existence de ce recours en matinée du 29 août 2022. Le requérant n'en a pas moins été éloigné postérieurement au cours de la journée du 29 août 2022. 7. Il résulte de l'instruction que le requérant est né à Mayotte, et qu'il est père de l'enfant français Raïchi B, né à Mayotte le 17 juillet 2018, à l'éducation et l'entretien duquel le requérant soutient qu'il contribue. Il résulte en outre de l'instruction que résident à Mayotte deux frères français du requérant. 8. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de l'argumentation présentée au titre de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant n'a pu compléter à l'audience du fait de son éloignement, celui-ci est fondé à soutenir que cet éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y fasse obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre en août 2022, dont les effets sont par ailleurs suspendus. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. En revanche, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement litigieuse. Sur les frais relatifs au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement litigieuse. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. A B dans les meilleurs délais, et aux frais de l'Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant par arrêté d'août 2022 sont suspendus. Article 4 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°224150
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2204150_20220902
Données disponibles
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