TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204155_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme M'mahawa A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision litigieuse ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. ". Ces dispositions sont applicables, depuis le 19 avril 2019, aux ressortissants étrangers bénéficiaires du statut de réfugié, apatrides ou ayant obtenu la protection subsidiaire et ce quelle que soit la date à laquelle ils ont déposé leur demande d'échange de permis de conduire. 3. Mme A, qui indique avoir obtenu la protection subsidiaire, a déposé le 21 janvier 2019 une demande d'échange de son permis de conduire obtenu en Guinée. Un refus lui a été opposé par décision du 17 mars 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. La Guinée ne fait pas partie des Etats dont les permis de conduire sont susceptibles de faire l'objet d'un échange, en l'absence d'accord de réciprocité sur ce point entre ce pays et la France. Dès lors, à la date à laquelle il a statué, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de rejeter sa demande. Il suit de là que les moyens soulevés par Mme A tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2020 doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. 4. Mme A ayant la qualité de partie perdante, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'mahawa A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2204155_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel