TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2204155_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A, représentée par la SELARL Bard, agissant par Me Bard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du 10 mars 2022 et du 13 juin 2022 par lesquelles la commune de Echevis a voté l'organisation d'une consultation citoyenne pour la mise en place d'une déviation sur la commune d'Echevis, et a fixé les modalités de cette consultation, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Echevis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 20 février 2024, la commune de Echevis représentée par Me Breysse, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des indications non contestées de la commune de Echevis que la délibération en litige a été affichée le 29 mars 2022. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas davantage soutenu que Mme A a formé une demande d'aide juridictionnelle dans les délais du recours contentieux. Les voies et délais de recours étaient par ailleurs mentionnés sur l'arrêté en litige et étaient ainsi opposables à l'intéressée. Par suite la requête de Mme A ayant été enregistrée le 5 juillet 2022, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A peut être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Echevis. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22041552
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2204155_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel