TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204160_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Degardin, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et des pénalités afférentes ; 2°) d'enjoindre le remboursement des sommes acquittées assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les décisions par lesquelles le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'articles R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant atteint une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'un nouvel avis de mis en recouvrement a été porté à la connaissance de la SARL Degardin le 9 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, qui annule et remplace celui initialement émis le 15 juin 2022. Par suite, les conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés liquidés par l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2022 sont devenues sans objet, comme celles présentées à fin d'injonction, sans que cela fasse obstacle à ce que la société saisisse de nouveau l'administration d'une réclamation. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Degardin tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités y afférentes, authentifiés par l'avis de mise en recouvrement initialement émis le 15 juin 2022 et sur les conclusions d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Degardin est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Degardin et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 17 mars 2023. La magistrate désignée, H. A N°2204160
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Chronologie de l'affaire
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TA7617 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2204160_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel