TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204163_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2022 et 4 juillet 2022, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 5 650,60 euros et a laissé à sa charge un montant de 2 825,30 euros. Il soutient que, sans emploi et sans ressources, il ne peut rembourser cette dette. Par un courrier du 9 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Par un courrier du 9 juin 2022 dont il a accusé réception le 11 juin suivant, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. M. A, qui a retourné au tribunal le formulaire susmentionné, se borne à soutenir qu'il lui est impossible de s'acquitter de sa dette. Toutefois, si il invoque ainsi une situation de précarité, l'intéressé indique avoir perçu ses derniers salaires en décembre 2020 et n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser les indus litigieux restant à sa charge, alors qu'il est hébergé à titre gratuit et n'a aucune personne à charge. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 12 juillet 2022. La présidente de la 5ème chambre, C. SCHMERBER La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2204163_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel