TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204164_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 au tribunal administratif de Bordeaux, la société Evasion Paysage, représentée par Me Dirou, demande au tribunal d'ordonner le sursis à paiement du titre de recette émis par le Centre des finances publiques de Gaillac, le 14 avril 2022, ainsi que de réserver les dépens. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis le dossier de la requête de la société Evasion Paysage au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 312-11 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 281, R. 281 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité d'un acte de poursuites au titre du recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor, font l'objet d'une demande adressée, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuites, au Trésorier payeur général territorialement compétent. Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre, le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il accuse réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent, il dispose pour cela de deux mois à partir soit de la notification de la décision du chef de service, soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. 3. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu que la requête de la société Evasion Paysage, qui tend à ce que soit prononcé le sursis de paiement de l'avis de sommes à payer, émis par le Centre des finances publiques de Gaillac le 14 avril 2022, et qui constitue un premier acte de poursuites, aurait fait l'objet d'une demande préalable adressée, dans le délai de deux mois à partir de la notification de cet acte de poursuites, au trésorier payeur général territorialement compétent, ainsi que cela figurait expressément dans les mentions de cet acte régulièrement notifié à la société requérante. Cet avis de sommes à payer lui a, en effet, été notifié à une date nécessairement antérieure à la date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux, le 14 juin 2022, de sorte qu'à la date d'introduction de ladite requête, la société, qui n'avait pas respecté la règle du recours préalable obligatoire, était en tout état de cause forclose à saisir le juge. Dans ces conditions, la requête en objet est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée en cours d'instance, et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre de dépens au demeurant inexistants. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Evasion Paysage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evasion Paysage. Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2204164_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel