TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204164_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B D, en sa qualité de curatrice de Mme A C, peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 du président du département de l'Ain concernant le dossier d'aide sociale de sa mère, Mme A C. Elle soutient : - sa mère bénéficie d'une retraite évaluée à 1 624,43 euros, déduction faite du minimum légal et des frais de mutuelle, et les obligés alimentaires versent une somme de 580 euros ; - en revanche, le tarif journalier de l'hébergement a été réévalué par l'établissement Le Christinière, à hauteur de 17,97 euros ; - l'intervention du tribunal est nécessaire afin de prendre la meilleure décision, ne sachant comment régler la différence, ni si une nouvelle demande d'aide sociale doit être déposer, ni si l'établissement doit pratiquer une tarification d'aide sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Cette action, exercée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 1er février 2022, le département de l'Ain a rejeté la demande de révision de l'aide sociale présentée pour Mme A C à compter de cette date au motif que son état de besoin n'est pas avéré puisque ses ressources, additionnées de la participation de ses obligés alimentaires, sont suffisantes pour régler ses frais d'hébergement. Par la décision contestée du 6 avril 2022, le département de l'Ain a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé le 15 février 2022. 5. Il est constant que les ressources nettes de Mme C ont été évaluées à la somme non contestée de 1 624,43 euros et que, selon jugement rendu le 10 janvier 2022, la participation des obligés alimentaires de l'intéressée a été fixée à 580 euros, soit un total de 2 204,43 euros. En se bornant à faire valoir une augmentation du tarif d'hébergement en s'interrogeant sur la mise à la charge de la différence de facturation en résultant, la requérante ne conteste pas toutefois les modalités de calcul exposé dans le courrier du 6 avril 2022 selon lesquelles l'aide sociale aux personnes âgées servie par le département est fondée sur le tarif correspondant aux lits habilités et non pas au tarif d'hébergement. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2204164 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, agissant en sa qualité de curatrice de Mme A C. Fait à Lyon le 15 décembre 2022. La première vice-présidente, C. SCHMERBER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2204164_20221215
Données disponibles
- Texte intégral