TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204164_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, l'association Bien Vivre aux Angles, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le maire de la commune des Angles a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 11 mars 2019 autorisant M. A à surélever un hangar agricole et de l'arrêté du 9 octobre 2020 autorisant M. C A à modifier les façades de la surélévation précédemment autorisée aux fins de création d'ouvertures, ainsi que la décision du 7 décembre 2021 ne faisant pas opposition à la demande de A tendant à la construction d'un un garage d'une surface de plancher de 32 m2 ; 2°) d'annuler, en conséquence, la décision du 7 juin 2022 par laquelle le maire de la commune a refusé, à la suite de son recours gracieux, de constater par un procès-verbal l''infraction et d'enjoindre à M. A une remise en état des lieux sous astreinte ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Les Angles de retirer les trois autorisations de construction, de dresser un procès-verbal d'infraction et de mettre en demeure M. A aux fins de remise en état des lieux, un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le maire de la commune a refusé de saisir le tribunal judiciaire de Perpignan sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ; 5°) de mettre à la charge de la commune des Angles somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bonnet conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 15, 17 et 23 février 2023, l'association Bien Vivre aux Angles déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les demandes présentées par la commune et M. B A en application de l'article L. 751-1 du code de justice administrative. Elle expose au tribunal que le pétitionnaire est décédé le 22 janvier 202 et qu'elle n'entend pas maintenir sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune des Angles, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, déclare prendre acte du désistement de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 751-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 22 février et le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bonnet, déclare reprendre l'instance introduite par son père, C A, désormais décédé, accepte le désistement d'instance de l'association requérante et demande au tribunal de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de la justice administrative et les dépens s'il y a lieu. Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui s'est vu communiquer la requête, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, et réitéré les 17 et 23 février suivant, l'association Bien Vivre aux Angles déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En l'absence de dépens au sens de l'article R 761-1 du code de justice administrative, M. B A n'est pas fondé à en demander le remboursement dans cette instance. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Bien Vivre aux Angles les sommes que sollicitent M. B A et la commune des Angles au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association Bien vivre aux Angles. Article 2 : les conclusions présentées par M. B A et la commune des Angles en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien Vivre aux Angles exploitation, à M. B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune des Angles. Fait à Montpellier, le 4 mai 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 4 mai 2023 Le greffier, D. Lopez N°2204164
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2204164_20230504
Données disponibles
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