TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204165_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B déclare porter plainte contre la cour d'appel de Rennes et demande que la responsabilité de l'État soit engagée " pour abus d'autorité judiciaire concernant l'assistance éducative " de ses deux filles nées en 2015. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B ne précise pas, en dépit de la mention " référé ", le fondement juridique invoqué. En outre, Mme B déclare vouloir déposer une plainte contre la cour d'appel de Rennes et demande au juge des référés de condamner l'État à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Toutefois, de telles conclusions, qui se rapportent à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire et non de l'organisation même du service public de la justice, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 16 août 2022. Le juge des référés, signé C. Dayon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204165_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA