TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204165_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Vial, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire sous huitaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu - l'ordonnance n° 2204166 du 14 septembre 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué du 15 août 2022. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2204166 du 14 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 15 septembre 2022 lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été distribué par la société La Poste et a ainsi été régulièrement notifié à M. B le 16 septembre 2022. En outre, son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 15 septembre 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 octobre 2022. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2204165_20221021
Données disponibles
- Texte intégral