TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204169_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa notification et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il soutient que l'arrêté attaqué ne prend pas en compte son attache familiale en France ni les dangers qu'il pourrait subir en retournant dans son pays. Par une ordonnance du 7 juin 2022 du président de la 2ème chambre, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais, né le 13 janvier 1990, est entré en France régulièrement en août 2011, et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. S'étant vu refusé le droit d'asile, M. B s'est ainsi maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Par arrêté du 28 mai 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions, M. B soutient que l'arrêté attaqué ne prend pas en compte son attache familiale en France. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision ni justification quant à cette attache alors même que le requérant reconnaît avoir deux frères au Sri-Lanka. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à deux reprises, les 3 octobre 2013 et 20 janvier 2021, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 22 octobre 2013 et 9 mars 2021. 4. En second lieu, M. B soutient également que l'arrêté attaqué peut emporter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dans la mesure où il encourrait des risques vitaux en cas de retour au Sri-Lanka. Cependant, ce moyen, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est assorti d'aucune précision ni justification des risques auxquels M. B serait personnellement exposé en cas de retour au Sri-Lanka, alors qu'il ressort des pièces du dossier, comme précédemment exposé, que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui comporte des moyens de légalité interne manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 décembre 202Le président de la 2ème chambre, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2204169_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel