TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204172_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 29 mai 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner une médiation en vue du retrait de l'arrêté n° 2021-25/DCSE/BPE/E du préfet de Seine-et-Marne autorisant l'Établissement Public d'Aménagement de Marne-la-Vallée à aménager la ZAC des Hauts de Nesles sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne, et de désigner le président de l'autorité environnementale du conseil général de l'Environnement et du Développement Durable d'Île-de-France comme médiateur ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté et d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre celui-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfecture de Seine-et-Marne) la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d'échec ou refus de la médiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable. Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Les dispositions des articles L. 181-12 à L. 181-15-1 du code de l'environnement prévoient les modalités de recours à l'encontre d'une autorisation environnementale. Par ailleurs, l'article R. 181-50 du code de l'environnement dispose que : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : () / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. ". Enfin, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un tiers à une autorisation environnementale dispose d'un délai de quatre mois à compter de la dernière des formalités de publication accomplie, soit l'affichage en mairie et la publication de la décision sur le site de la préfecture, pour contester une telle décision devant le juge administratif, sauf à ce qu'il ait usé de sa faculté de présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois, auquel cas le délai de recours contentieux est prolongé de deux mois. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 2021-25/DCSE/BPE/E du préfet de Seine-et-Marne autorisant l'Établissement Public d'Aménagement de Marne-la-Vallée à aménager la ZAC des Hauts de Nesles sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne est une autorisation environnementale prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, a fait l'objet d'une publication sur le site internet de la préfecture le 17 novembre 2021, et d'un affichage en mairie de Champs-sur-Marne le 14 décembre 2021. En application des dispositions précitées, le délai dont disposait le requérant pour introduire un recours gracieux ou hiérarchique était échu passé un délai de deux mois à compter de la dernière formalité de publicité accomplie, soit en l'espèce le 15 février 2022. Par suite, le recours administratif du 10 mars 2022 de M. B n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux. Il résulte des mêmes dispositions que le délai de recours contentieux courrait à compter du 14 décembre 2021, date de la dernière formalité de publicité accomplie, pendant quatre mois, soit jusqu'au 15 avril 2022. Par suite le recours contentieux enregistré au greffe du tribunal de Melun le 27 avril 2022 est tardif et doit être rejeté en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2204172_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel