TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2204172_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande présentée au nom de la SARL Danygirl pour l'octroi d'une aide pour le mois d'août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient qu'elle a pris connaissance tardivement de la demande de l'administration du 19 octobre 2020 car elle n'a pas vu son message et qu'elle a coché par erreur la case " commerce de gros habillement et chaussures ". Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n°2021-594 du 14 mai 2021 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision de la décision du 24 août 2022 portant refus de faire droit à la demande présentée au nom de la SARL Danygirl pour l'octroi d'une aide pour le mois d'août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Le refus contesté est fondé sur le fait que les dispositifs d'aide aux entreprises dans le cadre de l'épidémie de covid 19 se sont clôturés le 15 juin 2022 et qu'il n'est plus possible de déposer une nouvelle demande suite aux rejets précédemment notifiés. En se bornant à soutenir qu'elle a droit à l'aide sollicitée, qu'elle a pris connaissance tardivement de la demande de l'administration du 19 octobre 2020 car elle n'a pas vu le message et qu'elle a coché par erreur la case " commerce de gros habillement et chaussures ", la requérante ne conteste pas les motifs de la décision attaquée du 24 août 2022. Les moyens présentés par la requérante sont donc inopérants. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2204172_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel