TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204174_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A C, représenté par Me Oillic, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 20 mai et du 5 août 2022 par lesquelles le maire de la commune de Languidic a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Languidic de le rétablir dans ses fonctions à compter du 20 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Languidic la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle : le licenciement le prive de traitement et porte atteinte à ses droits à la retraite ; elle bouleverse ses conditions d'existence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : - la décision du 20 mai 2022 a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à solliciter la communication de son dossier individuel et n'a pas été convoqué à un entretien préalable ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision du 5 août 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle prend effet alors qu'il était en arrêt maladie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond n° 2204172, enregistrée le 12 août 2022 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre, M. A C fait valoir que le licenciement porte atteinte à sa situation financière dès lors que seule la rémunération de son épouse pourvoit aux besoins du couple et que le licenciement entraine une absence de cotisation pour ses droits à la retraite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A C ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation financière et ses droits à la retraite seraient affectés par les décisions attaquées, et notamment que son épouse ne percevrait pas de ressources significatives. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A C aux fins de suspension de l'exécution des décisions du 20 mai et du 5 août 2022 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Languidic, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera transmise à la commune de Languidic. Fait à Rennes, le 16 août 2022. Le juge des référés, signé C. Dayon La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204174_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel