TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204176_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université Lumière Lyon 2 aurait rejeté sa candidature en master de psychopathologie clinique psychanalytique. Par un courrier en date du 2 juin 2022, régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2022, la requérante a été mise en demeure de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, sauf à ce que sa requête puisse être rejetée comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La requérante indique attaquer une décision par laquelle sa candidature en master aurait été rejetée, sans toutefois produire cette décision ni invoquer aucune impossibilité. Régulièrement mise en demeure de produire l'acte attaqué, la requérante n'y a pas déféré ni même n'a répondu alors que le délai imparti est expiré. Sa requête, qui n'est au surplus pas signée, doit, ainsi, être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Lumière Lyon 2. Fait à Lyon, le 6 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre H. Stillmunkes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2204176_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel