TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204181_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 18 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a renvoyé, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B C au tribunal administratif d'Orléans. Par cette requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Judeaux, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser le supplément familial de traitement auquel elle peut prétendre depuis le 6 février 2012 à raison de la naissance de son enfant D A. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le ministre des armées a indiqué au tribunal que par décision en date du 24 mars 2023 le supplément familial de traitement du pour son enfant D a été attribué à la requérante à compter du 1er mars 2012. Par une lettre du 12 mai 2023, Mme C a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le bulletin de solde attestant du versement du supplément familial de traitement réclamé à Mme C a été transmis au tribunal le 1er juin 2023 par le ministre des armées. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. En l'espèce, Mme B C, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre des armées. Copie en sera transmise pour information à Me Judeaux. Fait à Orléans, le 4 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2204181_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel