TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204182_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 novembre 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que M. B a reçu une proposition de logement adapté qui n'a pas abouti en raison de l'incomplétude de son dossier, son titre de séjour étant expiré à la date à laquelle un logement lui a été proposé. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2108731du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 8 mars 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit que M. B a reçu une proposition de logement adapté le 25 novembre 2021 concernant un logement de type T3 situé 4 allée des Tilleuls, à Andrésy (78). Cette proposition n'a toutefois pas abouti, l'intéressé ayant fourni un dossier incomplet. En effet, son précédent titre de séjour ayant expiré, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité à la date à laquelle l'offre lui a été faite, la circonstance qu'il s'est vu délivrer ultérieurement un récépissé de première demande de carte de séjour étant à cet égard sans incidence. Ainsi, la situation de l'intéressé doit être regardée comme étant à l'origine de l'interruption de la procédure de logement. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant ainsi acquitté de son obligation à la date du 25 novembre 2021, soit avant même l'ordonnance du 8 mars 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte mise à sa charge par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2108731 du 8 mars 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204182_20220901
TA772 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204182_20220901
Données disponibles
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