TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204183_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 août 2022 et 10 avril 2023, Mme B A s'oppose aux mises en demeure de payer qui lui ont été faites les 29 avril et 16 mai 2022 en vue du recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Finistère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Cette contestation n'étant pas fondée sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être en conséquence rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Fait à Rennes, le 10 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2204183_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel