TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204184_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société ADIS et la SA ALLIANZ IARD, représentées par Me Bénédicte Esquelisse, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État français à verser la somme de 317 956,14 euros à la SA ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits et actions de son assuré ; 2°) de condamner l'État français à verser la somme de 11 866,62 euros à la société ADIS au titre de la franchise restée à sa charge ; 3°) de condamner l'État français à verser la somme de 2 000 euros à la SA ALLIANZ IARD en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". S'agissant des actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, l'article R. 312-14 du même code dispose que de telles actions relèvent : " 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". Les actions indemnitaires engagées sur le fondement de ces dispositions doivent être regardées comme ressortissant, en application du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que le département du Loiret se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. 4. Les demandes des sociétés ADIS et ALLIANZ IARD tendent à l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, de dommages survenus lors de manifestations au centre E. Leclerc, situé 1094 Avenue d'Antibes 45200 Amilly, dans le département du Loiret. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il convient de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société ADIS et la SA ALLIANZ IARD est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans. Copie pour information sera adressée à la société ADIS et la SA ALLIANZ IARD Fait à Rouen, le 25 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD N°2204184
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2204184_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel