TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204186_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, et des pièces enregistrées le 29 novembre 2022 et le 30 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Kribeche-Gauvain, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 19 septembre 2022 notifié le 5 octobre 2022 pris par le maire de la commune de Dreux le suspendant de ses fonctions ainsi que celle de l'arrêté en date du 19 septembre 2022 notifié le 4 octobre 2022 pris par la même autorité prononçant la fin de ses fonctions de directeur général adjoint ressources auprès du Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune exercées à titre accessoire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dreux de le réintégrer dans sa fonction principale de directeur général adjoint ressources à la mairie de Dreux et dans sa fonction accessoire de directeur général adjoint ressources au CCAS de Dreux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il travaille depuis 20 ans au sein de la commune de Dreux et a toujours fait preuve de loyauté et de professionnalisme mais qu'en 2020, une nouvelle équipe de direction générale était mise en place et qu'à l'arrivée en mars 2022 du nouveau DGS, les directions ont été désorganisées de manière brutale et vexatoire et il a été " mis au placard " et qu'il a en conséquence sollicité une rupture conventionnelle dès le mois de mai 2022 pour laquelle il a obtenu le consentement oral du maire et du DGS ainsi que pour la prise en charge des frais de formation mais qu'il a subi des pressions et chantages afin de rédiger un témoignage contre certains élus qui ont signé le communiqué demandant une nouvelle gouvernance et que par suite la négociation en vue d'une rupture conventionnelle n'a pu aboutir ; les mesures attaquées ont été prises dans un contexte de harcèlement moral et de crise politique ; - la condition d'urgence est remplie car les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts et que compte tenu de la procédure de rupture conventionnelle largement engagée, il devait quitter amiablement la mairie afin de suivre une formation dès le mois de janvier 2023 et les deux mesures attaquées ont pour effet immédiat de mettre un terme à sa formation et à ses projets de carrière pour lequel il s'était investi depuis quelques mois sans relâche et pour lesquels le maire l'avait assuré de son accompagnement et de son accord ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des mesures attaquées est remplie car : * l'arrêté de cessation de ses fonctions n'est pas motivé ; * les mesures en litige ont été prises en violation du principe de non-rétroactivité car elles n'ont été notifiées que les 4 et 5 octobre et ne peuvent prendre effet à compter du 19 septembre ; * elles ont été prises alors qu'il était en arrêt maladie ; * elles sont entachées de vice de procédure car il n'a eu accès à son dossier individuel que le 8 novembre 2022 ; * il n'est sous le coup d'aucune procédure pénale ou disciplinaire et l'autorité territoriale ne pouvait dès lors le suspendre ; depuis sa garde à vue du 19 septembre en raison d'une plainte pour vol sans objet d'ailleurs, aucune sanction immédiate administrative n'a été prise à son encontre et le maire a attendu trois semaines pour le suspendre à compter de la garde à vue ce qui démontre d'une part que la garde à vue à la suite de la plainte pour vol est sans objet, et d'autre part, que la nécessité et l'urgence à l'exclure de la mairie et du CCAS ne sont pas caractérisées ; il a perçu sa rémunération avec ses primes durant les mois de septembre et octobre ce qui démontre l'absence de faute, à tout le moins de gravité de la faute ; * ces mesures portent atteinte à la liberté d'aller et de venir, de travailler, de suivre une formation et au bon déroulement de sa carrière ; * aucune faute grave ne peut valablement lui être reprochée ; * ces mesures constituent une sanction disciplinaire déguisée ; * elles sont prises en violation du principe de proportionnalité et sont contraires à l'article 6 de la CEDH ; jamais durant 20 ans de carrière, il n'a reçu le moindre reproche et au contraire jusqu'en 2022, il était excellemment noté mais également bénéficiait du maire actuel en octobre dernier, d'une délégation de signature dans plusieurs domaines ; * elles sont entachées de détournement de pouvoir, sont arbitraires et discriminatoires ; elles ont été prises dans un contexte de crise politiques entre, d'une part certains élus de la majorité, et d'autre part le DGS et le maire ; * elles sont prises en violation du principe " non bis in idem ", chacune des deux mesures poursuivant les mêmes faits et à tout le moins constituant deux sanctions pour les mêmes faits. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2204185 présentée par M. C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des arrêtés en date du 19 septembre 2022 pris par le maire de la commune de Dreux le suspendant de ses fonctions et prononçant la fin de ses fonctions de directeur général adjoint Ressources auprès du Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune exercées à titre accessoire, le requérant soutient que ces mesures préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts et que compte tenu de la procédure de rupture conventionnelle largement engagée, il devait quitter amiablement la mairie afin de suivre une formation dès le mois de janvier 2023 et que ces deux mesures ont pour effet immédiat de mettre un terme à sa formation et à ses projets de carrière pour lequels il s'était investi depuis quelques mois sans relâche et pour lesquels le maire l'avait assuré de son accompagnement et de son accord. 3. Cependant, et alors que la suspension d'un agent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, d'une part il résulte des écritures mêmes du requérant qu'il a perçu sa rémunération avec ses primes durant les mois de septembre et octobre 2022, d'autre part, lesdites mesures sont sans incidence sur une éventuelle rupture conventionnelle dont au demeurant le requérant indique qu'elle n'a pu aboutir. Dès lors, le requérant n'établit pas que l'exécution des arrêtés en litige portent atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux arrêtés en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans, le 1er décembre 2022. La juge des référés, Anne B La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2204186_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel