TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204188_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la Sas Distrivert et la coopérative Eureden, représentée par Me Beguin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de Montauban-de-Bretagne a décidé de préempter un bien bâti situé 61 rue de Rennes et cadastré section F n° 1190 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montauban-de-Bretagne de s'abstenir de procéder à l'acquisition de la parcelle ou, à titre subsidiaire, de la rétrocéder ou de s'abstenir de la revendre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban-de-Bretagne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Montauban-de-Bretagne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La commune de Montauban-de-Bretagne fait valoir que, par un arrêté du 28 septembre 2022, le maire a retiré l'arrêté du 13 juin 2022 décidant de l'acquisition par préemption de ce bien. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la Sas Distrivert et la coopérative Eureden concluent au non-lieu à statuer sur leur requête et déclarent se désister de leurs conclusions au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 28 septembre 2022, le maire de Montauban-de-Bretagne a retiré l'arrêté du 13 juin 2022 décidant de l'acquisition par préemption d'un bien bâti situé 61 rue de Rennes et cadastré section F n° 1190. La Sas Distrivert et la coopérative Eureden, qui ont conclu au non-lieu à statuer sur leur requête, doivent être regardées comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Sas Distrivert et de la coopérative Eureden. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Distrivert, représentante unique des requérants et à la commune de Montauban-de-Bretagne. Fait à Rennes, le 12 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204188
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Chronologie de l'affaire
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TA3512 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2204188_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel