TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204189_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de prestations familiales d'un montant de 152,45 euros. Il soutient qu'il est dans l'incapacité financière de régler cette dette. Par deux lettres du 2 juin 2022, le Tribunal a invité M. B à produire, conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, une copie de la décision attaquée ou d'une pièce justifiant de la date du dépôt de réclamation, dans le même délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () R. 412-14º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () /". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de radiation des droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active doit saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. 4. A l'appui de sa requête, M. B indique former une opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de prestations familiales d'un montant de 152, 45 euros, en se bornant à indiquer qu'il est dans l'incapacité financière de payer cette dette sans assortir sa requête d'aucune pièce. Par lettre du 2 juin 2022, dont il a accusé réception le 4 juin 2022, M. B a été informé qu'il devait compléter sa demande en produisant la décision qu'il conteste dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B n'a pas donné suite à cette demande. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 25 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2204189_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel