TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204189_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Bapcérès (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 juin 2021 par laquelle le département de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 13 avril 2021 dirigé contre la décision du 12 mars 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 963,69 euros, constitué sur la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis par le département de la Loire le 28 février 2022 aux fins de recouvrement de cet indu ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 4°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B n'est plus redevable de l'indu en litige, la charge de la dette ayant été reportée sur M. B, son ex-conjoint. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire a procédé à l'annulation de la dette mise à la charge de Mme B correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 963,69 euros. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 2 juin 2022, est dépourvue d'objet. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Lyon, le 28 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2204189_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel