TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2204192_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, le syndicat CGT du centre hospitalier d'Albi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 28 avril 2022 tendant à la rectification des notes d'information ou équivalents relatifs à l'organisation du temps de travail, et de l'ensemble des compteurs de temps de travail des agents abusivement soumis à des reports imposant une durée de travail au cours de l'année N+1 supérieure à ce que prévoit la réglementation ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Albi de rectifier les notes d'information ou équivalents, relatifs à l'organisation du temps de travail, ainsi que l'ensemble des compteurs de temps de travail des agents abusivement soumis à des reports " d'heures négatives ", imposant une durée de travail supérieure à ce que prévoit la réglementation pour l'année N+1 ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le centre hospitalier d'Albi représenté par Me Jacquet conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat CGT du centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le syndicat CGT du centre hospitalier d'Albi déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
2. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le syndicat CGT du centre hospitalier d'Albi a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier d'Albi la somme demandée par le centre hospitalier d'Albi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat CGT du centre hospitalier d'Albi.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Albi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du centre hospitalier d'Albi et au centre hospitalier d'Albi.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme:
Le Greffier en chef
220419Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2204192_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel