TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204194_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 à 19 heures 26, M. A B, représenté par Me Vergne, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner en France pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 de ce code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 5. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au point 3, notamment, pour les étrangers détenus, des dispositions du décret du 28 octobre 2016 précité, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 6. Lorsque les conditions de détention portent atteinte au droit à un recours effectif en ne mettant pas le détenu en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou une personne de son choix, elles font obstacle à ce que le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative commence à courir. 7. Aux termes de l'article L. 331-1 du code pénitentiaire entré en vigueur depuis le 1er mai 2022, codifiant les anciennes dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. / Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée. Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe ". 8 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 26 octobre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. B le 3 novembre 2022 à 13 heures 30, par voie administrative et par l'intermédiaire d'un interprète, alors que l'intéressé était incarcéré au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir). La notification de cet arrêté comporte, outre l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment la durée de ce délai, la mention selon laquelle le requérant avait la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours de quarante-huit heures auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 9. M. B, afin de justifier de l'impossibilité matérielle de former un recours dans le délai imparti de 48 heures se borne à indiquer qu'il n'a pas été mis en possession de l'arrêté litigieux lors de sa notification. Or, comportant les motifs de sa mise sous écrou, c'est à juste titre qu'une copie de cet arrêté ne lui a pas été remise mais confiée au greffe du centre de détention en application des dispositions précitées de l'article L. 331-1 du code pénitentiaire. Dès lors, alors que M. B ne verse au dossier aucun commencement de preuve susceptible d'établir, d'une part, qu'il aurait effectivement voulu former un recours contre cet arrêté dans le délai imparti de 48 heures suivant sa notification, et, d'autre part, qu'il se serait heurté à l'impossibilité matérielle d'y parvenir en raison, particulièrement, de la défaillance du service pénitentiaire d'insertion et de probation résultant notamment de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de prendre une nouvelle fois connaissance de l'arrêté litigieux auprès du greffe du centre de détention, rien ne s'opposait à ce que le requérant exerçât un recours dans ce délai qui a donc commencé à courir le 3 novembre 2022 à 13 heures 30. 10. Par suite, alors que le délai de recours contentieux expirait le 5 novembre à 13 heures 30, date à laquelle M. B était toujours écroué, la requête tendant à l'annulation de de l'arrêté attaqué, qui n'a été enregistrée que le 24 novembre 2022 à 19 heures 26 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article R. 776-2 précité, est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il s'ensuit que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, Stéphane C La République mande et ordonne au préfet de l'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2204194_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
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