TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204196_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, ressortissante comorienne née le 8 août 1991, représentée par Me Abla, demande au juge des référés : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée de 3 années ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'apparente à une violation de son droit de la défense ; - la même mesure méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la crise sanitaire liée l'épidémie de Covid-19 ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les moyens tirés du défaut ou l'absence de motivation des décisions litigieuses sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Si la requérante soutient que la décision fixant les Comores comme pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les statistiques générales relatives à l'épidémie mondiale de Covid-19 qu'elle produit, elle ne démontre pas que son retour aux Comores l'expose à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. 4. Enfin, à elle-seule, à la supposée établie, la seule présence à Mayotte de sa mère en situation régulière, n'est pas de nature lui ouvrir droit au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204196
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204196_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel