TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2204196_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Bernard Debaisieux, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle Pôle emploi Occitanie lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 7 703,66 euros pour la période d'avril 2019 à juin 2021 ; 2) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle Pôle emploi Occitanie lui a accordé une remise partielle d'un montant de 4 703,66 euros de l'indu d'ASS d'un montant initial de 7 703,66 euros, ramené à 3 000 euros par l'effet de la remise, en ce qu'elle confirme le bien-fondé de l'indu ; 3) de condamner Pôle emploi à verser à Me Debaisieux la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - l'indu n'est pas fondé ; Pôle emploi a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, Pôle emploi conclut d'une part à l'irrecevabilité de la requête et d'autre part, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ; - l'indu d'ASS est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Pôle emploi a notamment opposé aux conclusions de Mme B une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 5426-19 du code du travail. Il résulte de l'instruction que, dans son recours administratif préalable en date 30 août 2021, Mme B se borne à solliciter la remise de sa dette et indique qu'elle " ne conteste pas le trop-perçu ". En l'absence de l'exercice du recours administratif préalable mentionnée à l'article R. 5426-19 précité, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 25 août 2021 est irrecevable et le moyen relatif au bien-fondé de l'indu est irrecevable à l'égard des deux décisions attaquées. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 22 octobre 2021 est, quant à lui, inopérant. Dès lors, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens qui sont manifestement inopérants ou irrecevables, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Me Debaisieux sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail. Copie en sera adressée à Me Bernard Debaisieux. Fait à Toulouse, le 3 août 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2204196_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel