TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204197_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Sillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un courrier enregistré le 12 janvier 2023, M. B indique au tribunal que sa défense est assurée par Me Bidault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. M. B, représenté par Me Sillet, a déposé au greffe du tribunal la présente requête, enregistrée le 19 octobre 2022 sous le n° 2204197. M. B, représenté par Me Bidault a présenté le 21 décembre 2022 une requête, enregistrée sous le n° 2205162 ayant le même objet. Par un courrier, enregistré le 12 janvier 2023, M. B a déclaré au tribunal vouloir être représenté par Me Bidault et ne jamais avoir missionné Me Sillet. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de la requête n° 2204197. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sillet.
Fait à Rouen, le 27 janvier 2023.
La présidente,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204197Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2204197_20230127
Données disponibles
- Texte intégral