TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204202_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, et des mémoires, enregistrés les 25 août, 16 septembre, 21 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Kaddouri puis par Me Jeanneteau, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 12 août 2022 fixant le Soudan comme pays de destination. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un courrier du 3 juillet 2023, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. A B a été invité, le 3 juillet 2023 au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En l'absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Rennes, le 7 septembre 2023 Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2204202_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel