TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204204_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 8 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable du 25 juillet 2020 à l'encontre de sa décision lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 023 euros pour la période de septembre 2018 à janvier 2020. Mme B a été invitée, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, par un courrier du 24 février 2022 auquel elle a répondu en complétant ledit formulaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire./ Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (). Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (). Enfin, en vertu de l'article L. 823-13 du même code : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12 (). ". 3. Il résulte des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de l'allocation de logement sociale de juin 2017 à janvier 2020 et que la caisse d'allocations familiales a procédé à la régularisation de sa situation d'allocataire dès lors qu'elle a eu connaissance, en février 2020, du changement de statut de Mme B à compter de septembre 2018, celle-ci bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à cette date. Un trop-perçu, d'un montant de 3 023 euros, a alors été réclamé par la caisse d'allocations familiales de Paris. A l'appui de sa demande, Mme B fait valoir que la caisse a commis une erreur de calcul dès lors qu'elle n'a pas intégré la nouvelle composition de son foyer à compter d'août 2018, ayant à sa seule charge l'entretien de son foyer composé de deux personnes, l'intéressée étant en concubinage à cette période avec son compagnon alors au chômage. Toutefois, comme Mme B le reconnaît elle-même, la caisse n'était pas informée du changement de composition de son foyer à compter d'août 2018, n'ayant par ailleurs déclaré qu'en février 2020 sa situation de salariée à compter de septembre 2018 sans mentionner le changement de composition de son foyer. Dès lors, en se bornant à affirmer que la caisse d'allocations familiales de Paris a commis une erreur de calcul résultant de l'absence d'information sur sa nouvelle situation à compter d'août 2018, sans justifier des raisons pour lesquelles elle n'a pas transmis ces informations en temps voulu à la caisse, Mme B soulève un moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise la caisse dans ses calculs des ressources et charges de son foyer sans l'assortir des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de l'organisme social une demande de remise de l'indu litigieux. 5. . Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204204/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2204204_20220907
Données disponibles
- Texte intégral