TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204205_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, la SCCV Illkirch, représentée par Me Verdin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2022 portant refus de permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire d'Illkirch de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Illkirch une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de permis de construire la place dans l'impossibilité de mener son projet et est, par conséquent, privée de rentrées financières alors même qu'elle est débitrice d'un crédit relatif à l'acquisition du terrain d'emprise de la construction projetée ; - la SCCV est aujourd'hui en difficulté financière du fait d'un crédit qui échu au 30 juin 2022 et est, par rapport à ce prêt, débitrice d'une somme de 443 000 euros ; - le remboursement de cette somme peut être exigée par l'établissement bancaire à partir du 30 juin 2022, la SCCV fait d'ailleurs l'objet de relance de la part de son établissement de crédit ; - la décision contestée préjudicie gravement aux intérêts financiers de la SCCV Illkirch ; - le vice d'incompétence et l'illégalité du motif opposé sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de permis de construire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le numéro 2204504 par laquelle la SCCV Illkirch demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, la société requérante fait valoir que le refus de permis de construire la place dans l'impossibilité de mener son projet et qu'elle est, par conséquent, privée de rentrées financières alors même qu'elle est débitrice d'un crédit de 443 000 euros relatif à l'acquisition du terrain d'emprise de la construction projetée qui sera échu le 30 juin 2022. Elle précise que le remboursement de cette somme peut être exigé par l'établissement bancaire à partir du 30 juin 2022 et qu'elle a fait l'objet de relances de la part de son établissement de crédit. Elle ne produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'un relevé d'information bancaire révélant un solde débiteur de 443 360,55 euros daté du 2 mai 2022 sans justifier de ce qu'elle ne serait pas dans la capacité de le rembourser ou de négocier son remboursement dans des conditions préservant ses intérêts de façon suffisante, sans préciser sa situation juridique et financière et celles de ses associés, ni dans quelle mesure l'octroi d'un permis de construire à courte échéance serait de nature à résoudre les difficultés financières dont la gravité n'est en tout état de cause pas établie par les documents versés au dossier et les explications apportées. La société pétitionnaire indique au demeurant que la parcelle d'assiette a fait l'objet d'une décision de préemption du 5 avril 2022, sans expliquer en quoi cette décision ne remet pas en cause la faisabilité de son projet, à supposer même qu'elle puisse bénéficier d'un permis de construire. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas, comme il lui incombe, de ce que la décision de refus de permis de construire préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition relative à l'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCCV Illkirch tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2022 portant refus de permis de construire opposé à son projet ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCCV Illkirch est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Illkirch. Copie en sera adressée à la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2204205_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA