TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204206_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, la Banque alimentaire des hôpitaux d'Afrique, représentée par M. A, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a refusé de lui communiquer vingt contrats insertion jeunes signés en collaboration avec la Banque alimentaire des hôpitaux d'Afrique depuis 1988. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " 3. En dépit d'une demande de régularisation communiquée le 22 juillet 2022, la Banque alimentaire des hôpitaux d'Afrique n'a pas produit la décision qu'elle attaque. Le requérant ne transmet en effet qu'une réclamation non datée adressée à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis, sans preuve d'envoi. Ainsi, sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Banque alimentaire des hôpitaux d'Afrique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Banque alimentaire des hôpitaux d'Afrique. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022. La présidente de la 9e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2204206_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel