TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204206_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de transférer son dossier de demande de délivrance d'un certificat de nationalité française du tribunal judiciaire de Mamoudzou au tribunal judiciaire de Toulouse. Il soutient que sa demande est justifiée par son déménagement à Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. / () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". Et aux termes de l'article 31 de ce code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". 3. M. B A demande au tribunal de transférer son dossier de demande de délivrance de certificat de nationalité française du tribunal judiciaire de Mamoudzou au tribunal judiciaire de Toulouse. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient pas à la juridiction de l'ordre administratif de connaître d'une telle demande. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 27 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2204206_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel