TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204209_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 au tribunal administratif de La Réunion, puis le 31 août 2022 au tribunal administratif de Mayotte, et par un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2022, M. A B conteste la décision ministérielle rejetant sa demande de mutation pour La Réunion au titre du mouvement inter-académique 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Par la décision litigieuse, le ministre de l'éducation nationale n'a pas accordé à M. B, professeur de lycée professionnel affecté à Mayotte, la mutation pour La Réunion qu'il sollicitait au titre du mouvement inter-académique 2022. Pour contester ce refus de mutation, l'intéressé ne soutient pas que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions législatives ou réglementaires applicables, mais invoque des circonstances à caractère gracieux qui, quelque dignes d'intérêt qu'elles soient, ne sont pas par elles-mêmes de nature à justifier l'annulation de la décision en cause. Ainsi, il y a lieu de constater le caractère inopérant de l'argumentation soumise au tribunal et de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2023 Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2204209_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel