TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204211_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de la région académique Auvergne Rhône Alpes du 11 mars 2022 portant refus d'octroi d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne Rhône Alpes a rejeté sa demande de bourse pour l'année universitaire 2022-2023. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au tribunal administratif de Lyon. Copie en sera adressé au recteur de la région académique Auvergne Rhône Alpes. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2204211_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA