TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204211_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Toulouse a rejeté sa candidature au titre de l'année 2022/2023. Par une lettre du 28 juillet 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la signature de son représentant légal. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 2. Mme B, mineure, ne justifie pas de la capacité d'agir en justice, sa requête doit, en conséquence, être régularisée par la signature de son représentant légal. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal via l'application Télérecours et dont l'accusé de réception postal a été signé le 1er août 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la signature de son représentant légal et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2204211_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel