TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204212_20220903
- Date
- 3 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre 2022, M. C B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 31 août 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers les Comores ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a la nationalité française. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de Mayotte, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 septembre 2022 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les réponses apportées par M. B aux questions de la juge des référés, - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B né le 22 décembre 1990 à Mutsamudu (Comores) demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans un arrêté du 31 août 2022, par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. B, non contredites par le préfet, que si l'intéressé est né aux Comores, il est de nationalité française par filiation paternelle, ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par un jugement civil du 29 mars 2022. Ce jugement est définitif, M. B produisant un certificat de non appel établi le 22 août 2022 par le greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur les frais de l'instance : 4. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté du 31 août 2021 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 3 septembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 septembre 2022
Référence
ORTA_2204212_20220903
Données disponibles
- Texte intégral