TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204212_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022 et une pièce, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A déclare déposer plainte contre l'officier du ministère public pour abus de pouvoir et demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa demande d'exonération formée à l'encontre d'une contravention dressée le 30 juillet 2022 pour une infraction au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. M. A entend déposer plainte contre l'officier du ministère public pour abus de pouvoir. En vertu des dispositions précitées, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes mais au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". Aux termes de l'article 530 même code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule () ". Aux termes de l'article 530-2 du même code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4, que les conclusions de la requête relatives à une décision de l'officier du ministère public rejetant la requête en exonération formée à l'encontre d'une contravention constituent un litige qui ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2°° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 3 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204212
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Chronologie de l'affaire
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TA763 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2204212_20230103
Données disponibles
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